Billet rédigé par Anne-Frédérique Provou

En 1481, la ville de Saint-Omer reçoit une ordonnance de Maximilien de Habsbourg, duc de Bourgogne et époux de la duchesse Marie. Datant du 21 août, le texte assigne la ville de Saint-Omer et le lieutenant du capitaine de Gravelines, Jean de Sainte-Audegonde, à comparaître devant sa justice. Il s’agit de résoudre un conflit survenu au sujet du « droit du capitaine » de Gravelines. Ce droit correspondait à divers péages et tonlieux perçus sur une série de marchandises (vins, harengs, blés…) transitant par le port de Gravelines. Or, plusieurs marchands de Saint-Omer avaient refusé de le payer, arguant les privilèges des bourgeois de la ville.
Ce genre de conflit est assez fréquent dans les villes médiévales, et plus particulièrement à Saint-Omer. En effet, à diverses reprises, la ville s’était opposée aux officiers de Gravelines qui attaquaient ses privilèges, comme le précisent dans leur argumentaire les Audomarois – argumentaire repris par l’ordonnance ducale. Les registres de délibérations de la ville vont dans ce sens en évoquant de nombreuses affaires liées à ces taxes dans les années 1450 et 1460. Si le sujet peut donc paraître banal à première vue, les mots et les arguments avancés par chaque partie nous renseignent pourtant sur le droit médiéval, et nous permettent de comprendre comment les hommes du Moyen Âge se représentaient le temps présent et passé, mais aussi la nouveauté.
Revenons d’abord sur l’argumentaire déployé par le Magistrat de Saint-Omer :
« Sur ce que de la part desdis de Saint Omer a esté dit que pour le merite de pluiseurs services par eulx fais a feux noz predicesseurs contes et contesses de Flandres et d’Artois cui Dieu pardonne, iceulx noz predicesseurs mesmement les conte Phelippe et Guy ensievant [avoient] dotee nostre dite ville de pluiseurs beaulx previleges, par lesquelz pour iceulx et leurs hoirs parpetuelement et a tousjours ilz ont affranchy quicté et exempté les bourgois, manans et habitans d’icelle nostre ville de Saint Omer en et partout nostre pays et conté de Flandres de droit de tonlieu et de tous peaiges, tribus et autres exactions quelzconques et par especial en ladite ville de Gravelinghes par eauwe et par terre que eulx, leurs personnes, biens, denrees et marchandises quelles qu’elles fussent pourroient devoir […]. Disoient aussy au supplus que […] par nosdis predicesseurs esté promis et se sont quant a ce pour eulx, leurs hoirs et successeurs en la concession desdiz previlges oblegiés de oster et mettre au neant tous empeschemens que au contraire leur porroient estre faiz, comme ces choses et aultres par lesdiz previleges ilz entendoient faire apparoir. Disoient en oultre lesdiz de Saint Omer que lesdiz previleges ainsy a eulx donnez leur avoient par nous et noz predicesseurs successivement l’un aprés l’autre esté confermez et qu’ilz en avoient tousjours inmobillement joÿ et usé, et se aucun y avoit voulu contrevenir, ilz y avoient tellement remedié et par justice qu’ilz estoient demourez pleinement joÿssans de ladite execucion en declarant a ceste fin pluiseurs cas particuliers qu’ilz disoient estre advenus en ceste partie et dont ilz offrirent faire apparoir […] »
À plusieurs reprises, les échevins insistent sur le caractère immuable de leurs franchises. Plusieurs adverbes expriment cette idée (« parpetuelement », « inmobillement ») et l’argumentaire est redondant. Il est vrai que ces franchises existent depuis 1127, date où une première charte de franchises communale fut accordée à la ville par le comte de Flandre Guillaume Cliton. Cette charte donnait pour la première fois une existence légale et officielle à la communauté des habitants de Saint-Omer, dont les marchands faisaient partie en tant que bourgeois de la ville. Ils étaient ainsi exemptés de plusieurs tonlieux et péages dans les villes des comtés de Flandre et d’Artois, dont Gravelines. Ce privilège est peut-être même plus ancien encore si l’on considère que cette charte fixa par écrit des usages et des coutumes préexistants comme le souligne Alain Derville. On comprend donc aisément l’argumentaire déployé par Saint-Omer, qui joue, classiquement, sur le temps long et la légitimité que confère dans la pensée médiévale l’ancienneté des coutumes. Les lois anciennes sont vues comme de « bonnes coutumes », car approuvées et appliquées par tous depuis des temps immémoriaux, ce qui rejoint la définition même de la coutume pour les historiens du droit.

Si la longévité et le caractère ancien des coutumes sont sans cesse réaffirmés, les dirigeants urbains sont loin pour autant de vivre dans le passé. Les efforts qu’ils ont toujours déployés, et qu’ils déploient encore, pour protéger et préserver leurs franchises s’inscrivent bien dans une logique présentiste, celle de conserver des avantages économiques essentiels pour la cité et ses marchands. Cet enjeu est d’autant plus fort que la seconde moitié du XVe siècle est un temps de récession économique pour cette ville frontalière, touchée de plein fouet par la guerre entre France et Bourgogne.
L’écrit permet en outre de réactualiser et de rendre « présents » des privilèges vieux de trois siècles. Les « enseignements » réclamés à la fin de l’ordonnance par le duc, qui entend avoir des preuves écrites des privilèges audomarois dont il doute, n’ont pas d’autre objectif. Avec les chartes de privilèges, souvent copiées sur des layettes ou dans des cartulaires, ces écrits attestent du droit de la ville lorsque les temps présents l’exigent. L’écriture des franchises urbaines devint d’autant plus importante à la fin du Moyen Âge que l’ancienneté des coutumes, si elle leur donnait une valeur symbolique hautement positive, les fragilisait en les rendant plus difficiles à prouver.
Or, l’ordonnance qui nous intéresse ici nous est parvenue via un registre proche du cartulaire. Le Gros Registre du Greffe1 est un livre de parchemin contenant de manière très anarchique et anachronique la copie de nombreux actes datant de différentes époques (XIIe-XVIIIe siècles). C’est pour Arthur Giry un « répertoire méthodique », un outil de travail utile pour le pouvoir urbain en ce qu’il lui sert d’aide-mémoire. L’ordonnance de 1481 permet en effet de conserver le souvenir des droits de la ville, des mesures déployées par les échevins pour les défendre, mais aussi des réactions du prince et de ses officiers. Il faut rappeler que le Magistrat devait protéger ses privilèges menacés au XVe siècle par les ducs de Bourgogne qui cherchaient à affirmer leur autorité sur la ville et à centraliser la Grande Principauté de Bourgogne. Le Gros Registre du Greffe est donc un « écrit pragmatique », où les impératifs du temps présent surgissent au fil des pages comme le souligne Élodie Lecuppre-Desjardin. Le présent motive l’enregistrement de divers documents utiles à la gestion de la ville, révélant un certain « présentisme » des sociétés médiévales. En outre, ces copies construisent la mémoire de la ville, le Gros Registre du Greffe faisant également partie des écrits symboliques et mémoriels, porteur de l’identité urbaine audomaroise qui reposait sur ces coutumes sans cesse recopiées, archivées et réactivées.

L’argumentaire du prince semble quant à lui reprendre les justifications amenées par son lieutenant, tandis que le même type d’argument temporel revient, celui de l’ancienneté, alors même que les intérêts des deux parties sont parfaitement opposés :
« […] et combien que ledit deu [les taxes] soit chose bien raisonnable et introduite pour l’entretenement de la garde de noz pays et contez de Flandres, d’Artois et autres, et par ce moyen utile pour le Bien Commun, non point chose voluntaire ne nouvellement mise sus, mais trés neccessaire et que a ceste cause les cappitaines en ayent tousjours joÿ sans quelque contredict, et mesmement ledit messire Jehan de Lucembroug a present cappitaine depuis XII ou XIII ans enca sans quelque difficulté, nietmoins lesdiz de Saint Omer plus de voulenté que de raison soubz umbre d’aucuns previleges dont ilz n’avoient nulz aucuns vaillables enseignemens […] avoient obtenu nosdites lettres patentes […] »
Le duc et la duchesse, qui ont tout intérêt à percevoir ces taxes via leur capitaine, les présentent elles aussi comme anciennes (« les cappitaines en ayent toujours joÿ »). Cet argument temporel est donc investi par opportunisme politique, les mêmes mots servant des intérêts divergents. Il est également précisé que ces taxes ne sont pas nouvelles : elles ont été instaurées par raison, par sagesse, et non imposées pour satisfaire les désirs du prince (« non point chose voluntaire »), dans un objectif purement pécunier. Elles servent le Bien Commun, l’argent étant réutilisé dans l’intérêt de tous, notamment pour entretenir les routes et les ponts, et organiser les marchés et les foires. Cela sous-entend que toute nouveauté est nécessairement une « mauvaise coutume », érigée pour satisfaire l’intérêt privé du prince et non le bien de tous. À l’inverse les bonnes coutumes sont anciennes, et l’on voit à travers cet exemple combien la nouveauté et l’innovation politique sont teintées à la fin du Moyen Âge d’une valeur péjorative.
Pourtant nouveauté il y a, et le duc innove même sans le dire, en cherchant à imposer à ses sujets audomarois des taxes qu’ils n’ont pas l’habitude de payer. L’ordonnance montre que le prince est du côté de son lieutenant, collecteur des taxes. Maximilien revient sur les lettres patentes qu’ils avaient émises dans un premier temps pour garantir les intérêts des bourgeois de Saint-Omer, et prend en considération les arguments du lieutenant de Gravelines, espérant faire supprimer le privilège audomarois. Une mention à la fin de l’ordonnance le sous-entend clairement : le prince accepte que les bourgeois de Saint-Omer ne paient pas le droit du capitaine en attendant la sentence définitive qui sera donnée par son Grand Conseil, cour de justice, mais précise bien « que lesdiz de Saint Omer seront tenus baillier de payer ledit droit contenpcieulx se par diffinitive il est dit que ainsi faire se doye ». Afin de ne pas mettre sur la défensive l’échevinage audomarois, habitué comme il l’explique à défendre par voies judiciaires les coutumes de la ville, le prince œuvre prudemment sans supprimer immédiatement les franchises, mais préparent le terrain en espérant pouvoir le faire plus tard. D’autres archives audomaroises indiquent cependant qu’il n’y parvint pas. Dix ans plus tard, l’affaire n’était toujours pas réglée et les échevins de Saint-Omer défendaient toujours leurs privilèges face à Jean de Sainte-Audegonde2. Et l’année suivante, une lettre de Maximilien de Habsbourg datant du 20 juin 1491 exemptait pour six ans la ville de tout péage et tonlieu à Gravelines3. On peut supposer que la ville défendit ses coutumes, comme elle l’avait déjà fait en 1461 contre Philippe le Bon, qui s’opposait notamment au droit de non-confiscation des bourgeois audomarois. En outre, la guerre avec le roi de France dut rendre cette question moins urgente pour le duc et la duchesse.
Cet exemple illustre les péripéties auxquelles se heurtent l’introduction de nouveautés et la convocation d’arguments identiques, en l’occurrence un passé intouchable, pour renforcer des ambitions diamétralement opposées mais bien ancrées dans les exigences du présent.
À VENIR
Ces questions seront abordées plus en détail dans la thèse que je mène sous la direction d’Élodie Lecuppre-Desjardin « Innover sans le dire ? Réformer la ville dans les Anciens Pays-Bas bourguignons au XVe siècle ».
BIBLIOGRAPHIE
Derville Alain, Saint-Omer des origines au XIVe siècle, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1995.
Giry Arthur, Analyse et extraits d’un registre des Archives municipales de Saint-Omer (1166-1778), Saint-Omer, imprimerie Fleury-Lemaire, 1876.
Keller Hagen, « Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen. Einführung zum Kolloquium in Münster, 17-19 Mai 1989 », dans Pragmatische schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und entwicklungsstufen, H. Keller, K. Grubmüller et N. Staubach (dir.), Munich, 1992, p. 1-7.
Lecuppre-Desjardin Élodie (avec la collaboration de Florent Thorel), « Histoire immédiate et mémoire urbaine. Compiler pour exister dans le Gros Registre du Greffe de Saint-Omer (XIVe-XVIIIe siècle) », Histoire urbaine, n°66, 2023, p. 5-23.
Roffin Raymond, Le tonlieu de Gravelines au cours du Moyen Âge, mémoire, Lille, Université de Lille, 1953.
Viaut Laura, Introduction historique au droit, Paris, Ellipses, 2023.




